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Le 03 mars 2011
Le surendettement des particuliers
En cas de difficultés financières importantes, les particuliers peuvent saisir la commission de surendettement. Si la procédure de surendettement n’a pas été ...
En cas de difficultés financières importantes, les particuliers peuvent saisir la commission de surendettement. Si la procédure de surendettement n’a pas été fondamentalement modifiée, la loi du 1er juillet 2010 n°2010-737 apporte des précisions importantes plus protectrices des biens des particuliers.
- La protection de la résidence principale
L’article L330-1 alinéa 1er du code de la consommation indique désormais que « Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ».
Ainsi, la loi viendrait se conformer à la jurisprudence qui avait déjà indiqué que « La loi sur le surendettement n’a pas pour objectif d’expulser les bénéficiaires de leur logement principal mais plutôt de leur permettre de se rétablir en imposant un étalement de leur dette » ; Ce qui est de nature à rassurer les personnes en difficulté financière propriétaires de leur habitation principale.
2. La suspension des mesures d’exécution
L’article L331-3-1 du code de la consommation est un article important qui prévoit la suspension immédiate de toute voie d’exécution (Ex : saisie immobilière, saisie mobilière ou saisie-arrêt sur salaire) à compter de la décision de recevabilité de la demande prononcée par la commission de surendettement.
Désormais, lorsque la commission considérera comme recevable une demande de bénéfice de la procédure de surendettement déposée par un particulier, elle enverra automatiquement un courrier aux différents créanciers qui seront informés de la procédure et de la suspension des voies d’exécution qu’ils avaient engagées ou qu’ils envisageaient d’engager.
Cette suspension a une double limite : elle opérera jusqu’à l’adoption du plan conventionnel de redressement ou jusqu’à l’homologation des mesures recommandées ou jusqu’à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, et elle ne peut excéder un an.
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